1 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l’autorité d’exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance.
2 L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de renseigner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
1 Der Inhaber einer Rohrleitungsanlage muss der Vollzugsbehörde den Kurzbericht (Art. 5 Abs. 3) spätestens 5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnungsänderung einreichen.
2 Die Vollzugsbehörde befreit die Auskunftspflichtigen von ihrer Pflicht nach Absatz 1, wenn sie bereits über entsprechende Angaben verfügt.
64 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Febr. 2013, in Kraft seit 1. April 2013 (AS 2013 749).
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