Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)

814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)

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Art. 14 Coordination

1 L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l’environnement.

2 Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.25

3 Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.

4 Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton soient communiqués à l’OFEV.26

25 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

26 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 14 Koordination

1 Die zuständige Behörde sorgt für die Koordination der Vorarbeiten, insbesondere der Aufgaben von Gesuchsteller und Umweltschutzfachstelle.

2 Sie sorgt dafür, dass die Umweltschutzfachstelle über den Bericht des Gesuchstellers sowie über die weiteren Grundlagen des massgeblichen Verfahrens verfügt, welche dazu dienen, dass die Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt beurteilt werden können. Bei einem Projekt, das von einer Bundesbehörde geprüft wird, gehören dazu auch Stellungnahmen, welche die Kantone im massgeblichen Verfahren abgeben.25

3 Die Kantone können die Aufgaben der zuständigen Behörde nach den Absätzen 1 und 2 einer andern Behörde übertragen.

4 Bei Projekten, zu denen nach dem Anhang das BAFU anzuhören ist, sorgt die zuständige Behörde dafür, dass das BAFU über die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Bericht sowie über die Beurteilung der kantonalen Umweltschutzfachstelle verfügt.26

25 Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Sept. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4261).

26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Dez. 2008 (AS 2008 4621).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.