1 Le service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport d’impact sont complètes et exactes.
2 S’il constate que tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.
3 Il évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci procède à une évaluation sommaire.22
4 Il communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.23
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
1 Die Umweltschutzfachstelle untersucht anhand der Richtlinien, ob die für die Prüfung erforderlichen Angaben im Bericht vollständig und richtig sind.
2 Stellt sie Mängel fest, so beantragt sie der zuständigen Behörde, vom Gesuchsteller ergänzende Abklärungen zu verlangen oder Experten beizuziehen.
3 Sie beurteilt, ob die geplante Anlage den Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3) entspricht. Bei Projekten, zu denen nach dem Anhang das BAFU anzuhören ist, nimmt dieses eine summarische Beurteilung vor.22
4 Die Umweltschutzfachstelle teilt das Ergebnis ihrer Beurteilung der zuständigen Behörde mit; wenn nötig beantragt sie Auflagen und Bedingungen.23
22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Dez. 2008 (AS 2008 4621).
23 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Dez. 2008 (AS 2008 4621).
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