1 En fonction des atteintes qu’elles portent à l’environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d’installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l’application d’une marque d’épreuve à un enregistrement ou à une homologation.
2 Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d’épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.
92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1725; FF 1995 II 489).
1 Der Bundesrat kann das Inverkehrbringen serienmässig hergestellter Anlagen nach Massgabe der durch sie verursachten Umweltbelastung von einer Konformitätsbewertung, Kennzeichnung, Anmeldung oder Zulassung abhängig machen.
2 Er kann ausländische Prüfungen, Konformitätsbewertungen, Kennzeichnungen, Anmeldungen und Zulassungen anerkennen.
90 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 1995 über die technischen Handelshemmnisse, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1725; BBl 1995 II 521).
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