1 Les commerçants doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis; le Conseil fédéral peut introduire une telle obligation pour les autres matière premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3.
2 Toute personne qui remet du bois ou des produits dérivés du bois aux consommateurs doit déclarer l’espèce et la provenance du bois. Le Conseil fédéral définit le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette obligation de déclarer s’applique.
1 Händler müssen dokumentieren, von welchem Zulieferer sie Holz oder Holzerzeugnisse bezogen und an welchen Abnehmer sie diese weitergegeben haben; der Bundesrat kann für weitere von ihm nach Artikel 35e Absatz 3 bezeichnete Rohstoffe und Produkte eine solche Dokumentationspflicht festlegen.
2 Jede Person, die Holz oder Holzerzeugnisse an den Konsumenten abgibt, muss die Holzart und die Herkunft des Holzes deklarieren. Der Bundesrat bestimmt das Holz und die Holzerzeugnisse, für die diese Deklarationspflicht gilt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.