812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM)
812.212.5 Verordnung vom 17. Oktober 2001 über die Arzneimittelwerbung (Arzneimittel-Werbeverordnung, AWV)
Art. 15 Types de publicité destinée au public
Sont qualifiés de publicité destinée au public:34
- a.
- les annonces publiées dans les journaux, revues et livres, les prospectus, les affiches, les lettres circulaires, etc.;
- b.
- la publicité apposée sur des objets;
- c.35
- la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou par des applications informatiques;
- d.
- les présentations publicitaires faites à domicile ou lors de conférences tenues devant des non-spécialistes;
- e.
- la publicité faite dans les cabinets médicaux, les cabinets vétérinaires et sur les lieux de remise (vitrines, récipients pour la vente, etc.);
- f.
- la remise d’échantillons.
Art. 15 Arten von Publikumswerbung
Als Publikumswerbung gelten:
- a.
- Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Prospekte, Plakate, Rundbriefe usw.;
- b.
- Werbung auf Gegenständen;
- c.33
- Werbung mittels elektronischen Medien wie Bild-, Ton- und Datenträgern sowie Anwendungssoftware;
- d.
- Anpreisungen anlässlich von Hausbesuchen und Vorträgen vor Laien;
- e.
- Anpreisungen in Arztpraxen, Tierarztpraxen sowie an den Abgabestellen (Schaufenster, Behälter für Verkaufsware usw.);
- f.
- die Abgabe von Mustern.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.