1 En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées.
2 La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires.
3 Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.