1 L’aptitude à donner son sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d’un médecin diplômé.
2 Les donneurs doivent recevoir une information complète sur le prélèvement de sang ainsi que, avant le prélèvement, sur les risques d’infection liés aux principaux agents pathogènes, afin qu’ils renoncent à donner leur sang si le don présente un risque d’infection pour des tiers.
3 Au demeurant, les informations lors d’un prélèvement de sang sont réglées à l’annexe 5, ch. 3.
4 Doivent notamment être exclus:
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1
2
3 Die Informationen bei einer Spende richten sich im Übrigen nach Anhang 5 Ziffer 3.
4
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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