1 Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une profession médicale qui est titulaire d’une autorisation d’un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.
2 Si elle envisage d’interdire à la personne en question d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle75, elle consulte l’autorité de surveillance du canton qui a délivré l’autorisation.
75 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
1 Eröffnet die Aufsichtsbehörde eines Kantons ein Disziplinarverfahren gegen eine Medizinalperson, die die Bewilligung eines anderen Kantons besitzt, so informiert sie die Aufsichtsbehörde dieses Kantons.
2 Beabsichtigt sie, ein Verbot der Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung zu verhängen, so hört sie die Aufsichtsbehörde des Kantons an, der die Bewilligung erteilt hat.
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