1 Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:
3 Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu’elle ne se prononce sur son consentement.
4 Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres éléments à fournir dans le cadre de l’information.
1 Eine Person darf in ein Forschungsprojekt nur einbezogen werden, wenn sie nach hinreichender Aufklärung eingewilligt hat. Die Einwilligung ist schriftlich zu erteilen; der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
2 Die betroffene Person muss in verständlicher Form mündlich und schriftlich aufgeklärt werden über:
3 Bevor die betroffene Person über die Einwilligung entscheidet, muss ihr eine angemessene Bedenkfrist eingeräumt werden.
4 Der Bundesrat kann weitere Inhalte der Aufklärung festlegen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.