1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
2 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou de programmes destinés aux régions linguistiques (régionaux-linguistiques) qui diffusent des films doivent affecter 4 % au moins de leurs recettes brutes à l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses, ou acquitter une taxe d’encouragement de 4 % au plus de leurs recettes brutes.15 Sont également astreints à cette obligation les diffuseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes nationales ou destinées aux régions linguistiques et diffusent des films dans leurs programmes. La SSR n’est pas soumise à cette obligation.16
3 Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4 Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
17 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
1 Der Bundesrat kann Fernsehveranstalter verpflichten, im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln:
2 Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem Programmangebot, welche in ihrem Programm Filme ausstrahlen, müssen mindestens 4 Prozent ihrer Bruttoeinnahmen für den Ankauf, die Produktion oder die Koproduktion von Schweizer Filmen aufwenden oder eine entsprechende Förderungsabgabe von höchstens 4 Prozent bezahlen. Diese Pflicht gilt auch für Veranstalter eines nationalen oder sprachregionalen Programmfensters in einem ausländischen Fernsehprogramm, welches Filme ausstrahlt. Sie gilt jedoch nicht für die SRG.14
3 Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem Programmangebot müssen einen angemessenen Anteil der Sendungen in einer für hör- und sehbehinderte Menschen geeigneten Weise aufbereiten.
4 Regionale Fernsehveranstalter mit Konzession versehen die Hauptinformationssendungen mit Untertiteln. Der Bundesrat bestimmt den Umfang der Verpflichtung. Die Kosten der Aufbereitung der Sendungen für hörbehinderte Menschen werden vollumfänglich aus der Abgabe für Radio und Fernsehen (Art. 68a) finanziert.15
13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
14 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
15 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
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