Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L’exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.
11 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
Von der Redaktion gestaltete Beiträge im übrigen publizistischen Angebot der SRG müssen den Programmgrundsätzen nach den Artikeln 4 und 5 genügen. Das Vielfaltsgebot (Art. 4 Abs. 4) gilt ausschliesslich für Wahl- und Abstimmungsdossiers.
10 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
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