Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr

784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET)

784.11 Bundesgesetz vom 30. April 1997 über die Organisation der Telekommunikationsunternehmung des Bundes (Telekommunikationsunternehmungsgesetz, TUG)

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Art. 16 Rapports de service

1 Le personnel de l’entreprise est engagé sous le régime du droit privé.

2 L’entreprise a l’obligation de négocier avec les associations du personnel la conclusion d’une convention collective de travail.

3 Si elles ne parviennent pas à un accord, l’entreprise et les associations du personnel soumettent les points litigieux à une commission d’arbitrage. Il appartient alors à cette dernière de proposer des solutions aux partenaires sociaux.

Art. 16 Anstellungsverhältnisse

1 Das Personal der Unternehmung wird privatrechtlich angestellt.

2 Die Unternehmung ist verpflichtet, mit den Personalverbänden Verhandlungen zum Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages zu führen.

3 Können sich Unternehmung und Personalverbände nicht einigen, so rufen sie bezüglich der strittigen Fragen eine Schiedskommission an. Diese unterbreitet den Sozialpartnern Lösungsvorschläge.

 

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