1 S’agissant d’installations de télécommunication perturbatrices ainsi que de systèmes de localisation et de surveillance, l’art. 24 s’applique par analogie.
2 La largeur de bande maximale facturée par autorisation est de 50 kHz.
1 Für störende Fernmeldeanlagen sowie Ortungs- und Überwachungssysteme gilt Artikel 24 sinngemäss.
2 Es wird maximal eine Bandbreite von 50 kHz pro Bewilligung verrechnet.
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