1 Toute personne qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l’art. 44 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d’émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de détresse.
2 Ne sont pas admises en particulier:
3 Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut fabriquer et modifier lui-même son installation de radiocommunication sans l’accord de l’OFCOM.
4 Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu’elles ne concernent pas la partie émettrice.
1 Wer die Voraussetzungen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach Artikel 44 erfüllt, darf die Funkanlage nur nutzen, um technische Informationen über Sende- und Empfangsversuche, persönliche Mitteilungen und Mitteilungen in Notfällen zu übermitteln.
2 Nicht zulässig sind insbesondere:
3 Wer ein Fähigkeitszeugnis nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern 1–3 besitzt, darf seine Funkanlage ohne Zustimmung des BAKOM selber herstellen und ändern.
4 Wer ein Fähigkeitszeugnis nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 4 besitzt, darf nur im Handel erhältliche Funkanlagen betreiben. Anpassungen an diesen Geräten sind zulässig, sofern sie nicht den Senderteil betreffen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.