1 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
2 Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’installation de radiocommunication leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’installation de radiocommunication.
1 Auf Verlangen des BAKOM nennen die Wirtschaftsakteurinnen:
2 Sie müssen die Informationen nach Absatz 1 zehn Jahre nach dem Bezug der Funkanlage sowie zehn Jahre nach der Abgabe der Funkanlage vorlegen können.
20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6213).
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