1 Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif175.
2 Le DETEC peut déléguer à l’OFCOM la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des décisions.
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