Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Der Bundesrat und, soweit sie dafür zuständig sind, die Kantone erlassen die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.