Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en œuvre la surveillance.
Der Dienst, die anordnenden Behörden, die Genehmigungsbehörden sowie die Anbieterinnen von Post- und Fernmeldediensten dürfen diejenigen Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, bearbeiten, die sie benötigen, um Überwachungen anzuordnen, zu genehmigen und durchzuführen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.