1 Lorsque la construction d’une installation produit une quantité considérable de matériaux d’excavation et de déblais qui ne peuvent être ni valorisés ni entreposés à proximité de l’installation conformément aux art. 9, al. 8 et 9, les cantons concernés désignent, sur demande de l’entreprise, les sites nécessaires à leur élimination.
2 Si, au moment de l’approbation des plans, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, l’OFT, lorsqu’il approuve les plans, peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et subordonner son utilisation à des charges ou conditions. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation des plans.
1 Fallen beim Bau von Anlagen erhebliche Mengen von Ausbruch- oder Aushubmaterial an, die nicht nach Artikel 9 Absatz 8 oder 9 verwertet oder abgelagert werden können, so bezeichnen die betroffenen Kantone auf Gesuch des Unternehmens die Standorte für die Entsorgung des Materials.
2 Liegt im Zeitpunkt der Plangenehmigung keine rechtskräftige Bewilligung des betroffenen Kantons vor, so kann das BAV mit der Plangenehmigung den Standort für ein Zwischenlager bezeichnen und dessen Nutzung mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Der Kanton bezeichnet innerhalb von fünf Jahren nach der Plangenehmigung die Standorte für die Entsorgung des Materials.
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