1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8
2 En dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A).
3 La puissance de leurs moteurs, mesurée sur un moteur monté sur l’avion considéré
4 Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air9
1 Für Flugzeuge der Klasse Ecolight ist das Messverfahren von
2 Der Schallpegel dieser Flugzeuge darf, in Abweichung von Band I Kapitel 10 Ziffer 10.4 des Anhangs 16 zum Chicago-Übereinkommen, 65 dB(A) nicht übersteigen.
3 Ihre
4
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