Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l’accord de l’OFAC20, à des entreprises sises à l’étranger. L’OFAC peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.
20 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Entwicklungs- und Herstellungsarbeiten können mit Zustimmung des BAZL19 an Unternehmen im Ausland übertragen werden. Das BAZL kann seine Zustimmung mit Auflagen oder Bedingungen verbinden.
19 Ausdruck gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 14. Juli 2008, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3629). Diese Änd. ist im ganzen Text berücksichtigt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.