1 Une redevance est perçue pour chaque arrivée sur les aérodromes de la catégorie II en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ.
2 Pour le calcul des redevances, les dispositions du chap. III, par. 44, 45, ch. iii, 46, 47, ch. iii à iv et vi à viii, et 48 du document 9082 de l’Organisation de l’aviation civile internationale intitulé «Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne» (8e édition, 2009)45 s’appliquent.
3 Des redevances d’approche et de départ réduites peuvent être établies pour les vols d’instruction et les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne.
4 L’organisme financeur visé à l’art 27 établit et perçoit les redevances. Il peut confier le recouvrement à des tiers.
45 Ce document peut être obtenu auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou via www.icao.int) ou consulté gratuitement auprès de l’OFAC.
1 Für die Benützung der für den An- und Abflug auf Flugplätzen der Kategorie II zur Verfügung gestellten Dienste und Anlagen der Flugsicherung wird pro Anflug eine Gebühr erhoben.
2 Für die Bemessung der Gebühren gelten die Bestimmungen in Kapitel
3 Für Ausbildungsflüge und Flüge mit vermindertem Flugsicherungsaufwand können reduzierte Gebühren für die An- und Abflugsicherung vorgesehen werden.
4 Die Gebühren werden von der nach Artikel 27 für die Finanzierung verantwortlichen Stelle festgelegt und erhoben. Sie kann Dritte mit dem Inkasso beauftragen.
44 Das Dokument kann bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7, www.icao.int) bezogen oder beim BAZL gratis eingesehen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.