1 Les licences de contrôleur d’aéronefs délivrées sous l’ancien droit conservent leur validité au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juillet 2008 de la présente ordonnance.
2 L’OFAC peut renouveler les licences dès lors que les conditions visées à l’art. 17 sont réunies.
33 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
1 Die nach bisherigem Recht ausgestellten Ausweise für Luftfahrzeugkontrolleure behalten nach Inkrafttreten der Änderung vom 14. Juli 2008 dieser Verordnung ihre Gültigkeit.
2 Das BAZL kann sie unter den Voraussetzungen von Artikel 17 erneuern.
36 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 14. Juli 2008, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3611).
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