1 Les zones de vol à voile sont fixées dans la publication d’information aéronautique26. Elles sont publiées en tant que zones réglementées.
2 À l’intérieur de ces zones de vol à voile, dans l’espace aérien de la classe E, les planeurs observent, par dérogation à l’art. 23, al. 1, les distances minimales suivantes:
3 Les règles relatives aux zones de vol à voile ne s’appliquent pas:
4 La région de contrôle terminale est une portion de région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS29 aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants.
5 Les vols aux instruments sont interdits à l’intérieur des zones de vol à voile.
1 Die Segelflugzonen sind im Luftfahrthandbuch25 festgelegt. Sie werden als Flugbeschränkungsgebiete publiziert.
2 In den Segelflugzonen gelten im Luftraum der Klasse E, in Abweichung von Artikel 23 Absatz 1, für Segelflugzeuge folgende Mindestabstände:
3 Die Regeln der Segelflugzonen gelten nicht:
4 Der Nahkontrollbezirk ist der Kontrollbezirk, der in der Regel am Knotenpunkt von ATS28-Strecken in der Nähe eines oder mehrerer grösserer Flugplätze errichtet ist.
5 Instrumentenflüge sind innerhalb von Segelflugzonen verboten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.