1 Aux installations de transbordement d’hydrocarbures situées sur la rive aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d’une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par les Ports Rhénans Suisses.
2 Aux îles de transbordement situées aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner que sur une largeur, aussi bien du côté terre que du côté fleuve. Aussi longtemps que les bâtiments-citerne stationnent à deux à l’installation de transbordement d’hydrocarbures mentionnée à l’al. 1, le stationnement à l’île de transbordement considérée, du côté terre, est interdit à tout bâtiment.
1 Die uferseitigen Tankschiff-Umschlagsanlagen bei Rhein-km 160.38 und Rhein-km 162.13 dürfen nur mit einer Tankschiffsbreite belegt werden. Das Belegen mit zwei Schiffsbreiten bedarf einer besonderen Bewilligung der Schweizerischen Rheinhäfen.
2 Die Ölumschlaginseln bei Rhein-km 160.38 und Rhein-km 162.13 dürfen land‑ und wasserseits in allen Fällen nur mit einer Tankschiffsbreite belegt werden. Solange eine der uferseitigen Tankschiff-Umschlagsanlagen nach Ziffer 1 zweischiffig belegt ist, dürfen landseits dieser Ölumschlaginsel keine Fahrzeuge anlegen.
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