Les entreprises de navigation doivent entretenir et rénover leurs bateaux, les dispositifs et l’équipement de ceux-ci ainsi que les installations d’infrastructure de manière à garantir la sécurité à tout moment.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
Die Schifffahrtsunternehmen müssen ihre Schiffe, deren Einrichtungen und Ausrüstung sowie ihre Infrastrukturanlagen so instand halten und erneuern, dass die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.
57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Febr. 2016 (AS 2016 159).
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