Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

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Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite

1 Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d’évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.

2 Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.

3 Ils doivent être signalisés clairement.

Art. 34 Notausstiege und Fluchtwege

1 Jedes Schiff muss über Notausstiege aus Räumen unter Deck und über Fluchtwege verfügen, damit es rasch und sicher evakuiert werden kann.

2 Notausstiege und Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert benützt werden können.

3 Sie müssen deutlich markiert sein.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.