Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

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Art. 126 Dispositions particulières

1 Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l’humidité, et qui sont difficilement inflammables.

2 La tension admissible est de:

a.
250 V pour l’éclairage et le chauffage;
b.
500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

3 Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4 Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.

5 Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l’appareillage électrique seront posés de manière que l’influence magnétique sur le compas294 soit inférieure à 0,5°.

6 Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d’éviter l’écoulement d’électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7 Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.

294 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 126 Besondere Bestimmungen

1 Für elektrische Anlagen von Schiffen darf nur für den Schiffsbetrieb geeignetes Material verwendet werden; es muss klima-, wärme- und feuchtigkeitsbeständig sowie schwer entzündbar sein.

2 Die zulässige Spannung beträgt für:

a.
Beleuchtung und Heizung 250 V;
b.
Kraftanlagen 500 V.

Für Sonderanlagen sind unter Beachtung der erforderlichen Schutzmassnahmen höhere Spannungen zulässig.

3 Können Ströme auftreten, welche die Schaltleistung einer Anlage übersteigen, so ist durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass der Betrieb der für den nautischen Dienst wichtigen Stromverbraucher gewährleistet ist.

4 Die Navigationslichter müssen an einen eigenen Stromkreis angeschlossen sein und vom Steuerstand aus bedient werden können.

5 Elektrische Leiter und Ausrüstungsteile müssen, ausgenommen auf Vergnügungsschiffen, so verlegt sein, dass die magnetische Beeinflussung des Kompasses weniger als 0,5° beträgt.

6 Akkumulatoren müssen seefest und gegen Beschädigungen geschützt so aufgestellt sein, dass keine Elektrolytflüssigkeit in die Schale fliessen kann. Akkumulatorenräume und -kasten müssen wirksam durchlüftet werden können.

7 Landanschlusskabel müssen biegsam, lang genug und gut isoliert sein. Durch geeignete Massnahmen ist sicherzustellen, dass ihre Anschlüsse nicht auf Zug beansprucht werden. Der Schiffskörper ist bei einer Anschlussspannung von über 50 V wirksam zu erden. Auf der Hauptschalttafel muss angezeigt sein, ob der Landanschluss unter Spannung steht.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.