Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui contreviennent aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.
84 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Der Bundesrat kann für Übertretungen seiner Ausführungsvorschriften zu diesem Gesetz Busse androhen.
75 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2016 6435).
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