Sur les tronçons définis à l’art. 11a, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer13 et à l’annexe 6, ch. 1, OCVM14, les activités soumises à attestation peuvent également être exercées par des employés d’entreprises étrangères s’ils sont titulaires d’une attestation ou d’une confirmation correspondante.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.