Le contenu de l’attestation pour les conducteurs de véhicules moteurs est défini à l’annexe 5.
Die Inhalte der Bescheinigung für Triebfahrzeugführer und -führerinnen sind im Anhang 5 aufgeführt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.