1 La RailCom fixe les principes de sa politique d’information.
2 Il appartient au président d’informer le public. Le président peut déléguer à un autre membre de la RailCom ou au responsable du secrétariat technique le soin d’informer concernant des affaires ou des décisions.
3 Les décisions sont publiées sous forme anonymisée. Les décisions de procédure qui ne présentent pas d’intérêt pour le public ne sont pas publiées.
1 Die RailCom legt die Grundsätze ihrer Informationspolitik fest.
2 Die Präsidentin oder der Präsident ist für die Information der Öffentlichkeit zuständig. Sie oder er kann die Information über Geschäfte und Entscheide einem anderen Mitglied der RailCom oder der Leiterin oder dem Leiter des Fachsekretariats übertragen.
3 Die Entscheide werden anonymisiert veröffentlicht. Von der Publikation ausgenommen sind Prozessentscheide, welche für die Öffentlichkeit nicht von Interesse sind.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.