1 Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, bien que les documents l’y habilitant lui aient été refusés ou retirés ou que ces documents aient été annulés, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
3 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
300 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
1 Wer vorsätzlich eine sicherheitsrelevante Tätigkeit im Eisenbahnbereich ausübt, obwohl ihm die Zulassungsdokumente verweigert, entzogen oder aberkannt wurden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.
3 Die vorgesetzte Person, die vorsätzlich eine nach Absatz 1 strafbare Handlung veranlasst oder nicht nach ihren Möglichkeiten verhindert, untersteht der gleichen Strafandrohung.
285 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185).
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