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741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

741.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

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Art. 7 Vignette autoroutière

1 La redevance est acquittée par l’achat d’une vignette autoroutière (vignette).

2 La vignette est collée directement sur le véhicule avant l’emprunt d’une route nationale soumise à la redevance.

3 Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.

4 Elle n’est plus valable dans les cas suivants:

a.
elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
b.
elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.

Art. 7 Vignette

1 Die Abgabe ist durch den Kauf einer Vignette zu entrichten.

2 Bevor eine abgabepflichtige Nationalstrasse benützt wird, ist die Vignette direkt am Fahrzeug aufzukleben.

3 Sie darf nur zusammen mit dem Fahrzeug übertragen werden.

4 Sie gilt als entwertet, wenn sie:

a.
nach korrekter Befestigung vom Fahrzeug entfernt wird; oder
b.
vom Trägerpapier entfernt und nicht direkt am Fahrzeug aufgeklebt wird.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.