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741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)

741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

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Art. 18 Cours de théorie de la circulation

1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théorie de la circulation.89

2 La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d’élève conducteur.

3 Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1.

4 Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un moniteur de conduite.

5 Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l’élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 18 Kurs über Verkehrskunde

1 Wer den Führerausweis der Kategorie A oder B oder der Unterkategorie A1 oder B1 erwerben will, muss sich über die Teilnahme an einem Kurs über Verkehrskunde ausweisen können.90

2 Die Kursteilnahme setzt den Besitz eines Lernfahrausweises voraus.

3 Vom Kursbesuch befreit sind Personen, die bereits einen Führerausweis einer der Kategorien oder Unterkategorien nach Absatz 1 besitzen.

4 Der Kurs soll namentlich durch Verkehrssinnbildung und Gefahrenlehre zu einer defensiven und verantwortungsbewussten Fahrweise motivieren. Die Dauer des Kurses beträgt insgesamt acht Stunden. Er ist bei einem Fahrlehrer zu absolvieren.

5 Der Fahrlehrer hat dem Fahrschüler eine Bestätigung abzugeben, dass dieser am Kurs über Verkehrskunde teilgenommen hat.

90 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2019 191).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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