1 L’OFDF arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l’impôt conformément à la Limpauto336 et pour la gestion des contrôles en général. Il a le droit de faire les vérifications y afférentes.
2 En cas d’immatriculation provisoire de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l’exonération exigés par l’OFDF. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, l’OFDF peut prévoir un système électronique de transmission des informations.
335 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
1 Das
2 Bei provisorisch zugelassenen Fahrzeugen, für die keine Zollveranlagung durchgeführt wurde oder die unversteuert sind, senden die Kantone die von dem
334 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
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