Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’à des personnes qualifiées pour les conduire.

2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté.

3 À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.

Art. 52 Einzelne Tiere, Herden

(Art. 50 Abs. 2–4 SVG)

1 Wer ein Tier führt, muss es ständig in seiner Gewalt haben. Tiere dürfen nur geeigneten Führern anvertraut werden.

2 Ein einzelnes Tier darf in Berggegenden am linken Strassenrand geführt werden, wenn Führer und Tier dort sicherer sind.

3 Stillstehende Tiere dürfen den Verkehr nicht behindern; sind sie unbeaufsichtigt, so müssen sie zuverlässig angebunden werden.

4 Die Begleiter von Herden haben auf Hauptstrassen dafür zu sorgen, dass die linke Strassenseite frei bleibt. Bei Bahnübergängen ist die Herde nötigenfalls zu unterteilen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.