(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)
1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’à des personnes qualifiées pour les conduire.
2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté.
3 À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.
4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.
(Art. 50 Abs. 2–4 SVG)
1 Wer ein Tier führt, muss es ständig in seiner Gewalt haben. Tiere dürfen nur geeigneten Führern anvertraut werden.
2 Ein einzelnes Tier darf in Berggegenden am linken Strassenrand geführt werden, wenn Führer und Tier dort sicherer sind.
3 Stillstehende Tiere dürfen den Verkehr nicht behindern; sind sie unbeaufsichtigt, so müssen sie zuverlässig angebunden werden.
4 Die Begleiter von Herden haben auf Hauptstrassen dafür zu sorgen, dass die linke Strassenseite frei bleibt. Bei Bahnübergängen ist die Herde nötigenfalls zu unterteilen.
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