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741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

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Art. 46 Usage de la chaussée

(art. 49, al. 1, LCR)

1 Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu’ils ne pourraient se mettre à l’abri d’un danger que de ce côté-là ou lorsqu’ils conduisent un véhicule qui n’est pas une voiture d’enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.

2 Les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2bis Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.180

3 Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s’engageront sur la chaussée qu’au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.

180 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Art. 46 Strassenbenützung

(Art. 49 Abs. 1 SVG)

1 Auf der Fahrbahn gehen die Fussgänger rechts statt links, wenn sie nur dort die Möglichkeit zum Ausweichen haben oder wenn sie ein Fahrzeug, ausgenommen einen Kinderwagen, mitführen. Sie vermeiden ein häufiges Wechseln der Strassenseite.

2 Die Fussgänger vermeiden es, unnötig auf der Fahrbahn zu verweilen, namentlich an unübersichtlichen und engen Stellen, an Strassenverzweigungen sowie bei Nacht und schlechter Witterung.

2bis Für Tätigkeiten, namentlich Spiele, die auf einer begrenzten Fläche stattfinden, darf die für die Fussgänger bestimmte Verkehrsfläche und auf verkehrsarmen Nebenstrassen (z. B. in Wohnquartieren) der gesamte Bereich der Fahrbahn benützt werden, sofern die übrigen Verkehrsteilnehmer dadurch weder behindert noch gefährdet werden.175

3 Fussgänger dürfen bei Haltestellen von Strassenbahnen ohne Insel das Trottoir erst verlassen, wenn die Strassenbahn stillsteht.

175 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 (AS 2002 1931).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.