(art. 57, al. 1, LCR)
1 Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.
2 Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.
3 Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.
(Art. 57 Abs. 1 SVG)
1 Einbahnstrassen sind der rechten Hälfte einer für den Verkehr in beiden Richtungen offenen Strasse gleichgestellt.
2 An Verkehrsinseln und Hindernissen sowie an der fahrenden Strassenbahn darf rechts oder links vorbeigefahren werden.
3 Auf Einbahnstrassen darf der Fahrzeugführer nicht rückwärtsfahren, ausser beim Parkieren, Ankuppeln von Anhängern u. dgl.
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