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741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

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Art. 37 Chaussées à sens unique

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2 Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.

3 Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.

Art. 37 Einbahnstrassen

(Art. 57 Abs. 1 SVG)

1 Einbahnstrassen sind der rechten Hälfte einer für den Verkehr in beiden Richtungen offenen Strasse gleichgestellt.

2 An Verkehrsinseln und Hindernissen sowie an der fahrenden Strassenbahn darf rechts oder links vorbeigefahren werden.

3 Auf Einbahnstrassen darf der Fahrzeugführer nicht rückwärtsfahren, ausser beim Parkieren, Ankuppeln von Anhängern u. dgl.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.