(art. 42, al. 1, LCR)
1 Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu’il est possible d’éviter.
2 Même lors d’une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d’en être retardé.
3 Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.
(Art. 42 Abs. 1 SVG)
1 Motorfahrzeuge sind so zu unterhalten und zu benützen, dass sie keinen vermeidbaren Rauch entwickeln.
2 Der Motor ist auch bei kürzeren Halten abzustellen, wenn dies das Wegfahren nicht verzögert.
3 Der Fahrzeugführer hat auf staubigen, schmutzigen oder nassen Strassen, besonders bei Schneeschmelze, so zu fahren, dass Strassenbenützer und Anwohner nicht belästigt werden.
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