Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.

2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.

3 Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.

Art. 21 Ein- und Aussteigen, Güterumschlag

(Art. 37 Abs. 2 SVG)

1 Strassenbenützer dürfen durch das Ein- und Aussteigen nicht gefährdet werden; beim Öffnen der Türen ist besonders auf den Verkehr von hinten zu achten.

2 Können Fahrzeuge zum Güterumschlag nicht ausserhalb der Strasse oder abseits vom Verkehr halten, so ist die Behinderung anderer Strassenbenützer möglichst zu vermeiden und die Ladetätigkeit ohne Verzug zu beenden.

3 Muss ein Fahrzeug zum Güterumschlag halten, wo es den Verkehr gefährden könnte, z.B. auf kurvenreicher Bergstrasse, so sind Pannensignale oder Warnposten aufzustellen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.