Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10 Dépassement en général

(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)

1 Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2 Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser. …76

3 À l’extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l’extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s’arrêtant à des places d’évitement. Cette règle s’applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.

* Pour les signes, voir l’art. 28.

76 2e phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 10 Überholen im Allgemeinen

(Art. 34 Abs. 3 und 4, 35 SVG)

1 Der Fahrzeugführer, der überholen will, muss vorsichtig ausschwenken* und darf nachfolgende Fahrzeuge nicht behindern. Er darf nicht überholen, wenn sich vor dem voranfahrenden Fahrzeug Hindernisse befinden, wie Baustellen, eingespurte Fahrzeuge oder Fussgänger, welche die Strasse überqueren.

2 Nach dem Überholen hat der Fahrzeugführer wieder einzubiegen, sobald für den überholten Strassenbenützer keine Gefahr mehr besteht ...75

3 Die Führer schwerer Motorwagen haben ausserorts den schnelleren Motorfahrzeugen das Überholen angemessen zu erleichtern, indem sie ganz rechts fahren, unter sich einen Abstand von wenigstens 100 m wahren und nötigenfalls auf Ausweichplätzen halten. Dies gilt auch für andere Motorfahrzeuge, wenn sie langsam fahren.

* Für die Zeichengebung vgl. Art. 28.

75 Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, mit Wirkung seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.