Les distances entre les lignes aériennes à courant faible et les cours d’eau sont régies par l’art. 40.
Für den Abstand von Schwachstromfreileitungen zu Gewässern gilt Artikel 40.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.