1 La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.
2 La distance horizontale entre les lignes en câble à haute tension et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m plus 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre.
3 La distance horizontale entre les lignes en câble à basse tension recouvertes d’une couche d’isolation supplémentaire et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 0,5 m (couche de terre).
4 Lorsque, dans le sol, la distance directe entre les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants et les lignes en câble est inférieure à 10 m, le propriétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune infiltration de gaz ou de liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments au travers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.
40 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
1 Der Horizontalabstand zwischen Freileitungen und Unterflur-Tankanlagen muss mindestens 10 m betragen.
2 Der Horizontalabstand zwischen Hochspannungskabelleitungen und Unterflur-Tankanlagen muss mindestens 10 m plus 0,5 m pro kA Erdschlussstrom betragen.
3 Der Horizontalabstand zwischen Niederspannungskabelleitungen mit einer zusätzlichen Isolationsschicht und Unterflur-Tankanlagen muss mindestens 0,5 m (Erdschicht) betragen.
4 Beträgt der Direktabstand zwischen Unterflur-Tankanlagen und Kabelleitungen im Erdreich weniger als 10 m, so sorgt der Inhaber der Kabelleitung dafür, dass entweichende brennbare Gase und Flüssigkeiten nicht über Kabelkanäle und Kabelrohre in Gebäude eindringen.
41 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 2 der Rohrleitungssicherheitsverordnung vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 348).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.