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734.1 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)

734.1 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)

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Art. 12 Mesures à prendre à proximité d’installations à haute tension

1 Lorsque les tensions perturbatrices admissibles selon l’art. 10 sont dépassées, les parties exposées doivent être isolées de leur environnement pour une tension d’essai de 1,3 fois la tension la plus élevée possible.

2 Si, en raison des caractéristiques des installations à courant faible (dimension, vue d’ensemble insuffisante), il faut s’attendre à ce que la rigidité diélectrique ne puisse être constamment maintenue, il y a lieu de monter dans l’installation une séparation galvanique ayant une rigidité diélectrique appropriée. La terre de service de l’installation à courant faible doit être reliée à la terre d’installation.

3 La gaine métallique d’un câble à courant faible peut être reliée à la terre d’installation si les limites indiquées à l’art. 10 ne sont pas dépassées.

4 Les lignes à courant faible doivent être mises sous terre à proximité de la haute tension.

5 Les installations à courant faible et leurs dispositifs de protection contre les surtensions ne doivent être mis à la terre à proximité de la haute tension que si les limites fixées à l’art. 10 ne sont pas dépassées ou si les parties qui doivent être mises à la terre sont disposées en aval de la séparation galvanique.

Art. 12 Massnahmen im Bereich von Hochspannungsanlagen

1 Werden die zulässigen Beeinflussungsspannungen nach Artikel 10 überschritten, so müssen die gefährdeten Teile gegen ihre Umgebung für eine Prüfspannung des 1,3‑fachen Wertes der höchstmöglich auftretenden Spannung isoliert werden.

2 Ist wegen den Eigenschaften der Schwachstromanlagen (Ausdehnung, mangelnde Übersichtlichkeit) damit zu rechnen, dass die Isolationsfestigkeit nicht dauernd aufrecht erhalten werden kann, so muss eine galvanische Trennung mit entsprechender Spannungsfestigkeit in die Anlage eingebaut werden. Die Betriebserdung der Schwachstromanlage muss an die Anlageerdung angeschlossen werden.

3 Die metallene Hülle eines Schwachstromkabels kann mit der Anlageerdung verbunden werden, wenn die Grenzwerte nach Artikel 10 nicht überschritten werden.

4 Schwachstromleitungen sind im Hochspannungsbereich unterirdisch zu verlegen.

5 Schwachstromleitungen und deren Überspannungsschutz-Einrichtungen dürfen im Hochspannungsbereich nur geerdet werden, wenn die in Artikel 10 zugelassenen Werte nicht überschritten werden oder die zu erdenden Teile nach der galvanischen Trennung angeordnet sind.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.