Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

732.221 Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire du 17 octobre 2008 (Règlement du personnel de l'IFSN)

732.221 Personalreglement vom 17. Oktober 2008 des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI-Personalreglement)

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Art. 8 Période d’essai

1 La période d’essai est de trois mois. Si les circonstances le justifient, elle peut être prolongée de trois mois au maximum, ou fixée contractuellement à six mois au maximum.

2 Si le contrat de travail est à durée déterminée, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai plus courte peut être convenue.

Art. 8 Probezeit

1 Die Probezeit dauert drei Monate. Sie kann in begründeten Fällen um höchstens drei Monate verlängert oder vertraglich auf höchstens sechs Monate festgesetzt werden.

2 Bei befristeten Arbeitsverhältnissen kann auf die Probezeit verzichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.