1 Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion disposent d’une organisation commune.
2 Les organes visés à l’art. 20, al. 1, OFDG accomplissent leurs tâches avec le même personnel pour les deux fonds.
1 Der Stilllegungsfonds und der Entsorgungsfonds verfügen über eine gemeinsame Organisation.
2 Die Organe nach Artikel 20 Absatz 1 SEFV erfüllen ihre Aufgaben in gleicher personeller Zusammensetzung für beide Fonds.
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