1 Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu’ils produisent un rendement approprié et à ce qu’un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.
1bis Les deux fonds peuvent être administrés en commun.36
2 Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
1 Die Mittel der Fonds sind so anzulegen, dass ihre Sicherheit sowie eine angemessene Anlagerendite und die Zahlungsbereitschaft je Kernanlage gewährleistet sind.
1bis Die beiden Fonds können gemeinsam verwaltet werden.36
2 Für jeden Fonds wird gesondert Rechnung geführt.
36 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4213).
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