1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.
2 Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner.
3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal8 est le DETEC.
4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.
1 Die Beratungen der Kommission sowie ihrer Ausschüsse und Fachgruppen sind nicht öffentlich. Die Beratungen und Unterlagen sind vertraulich, soweit die öffentlichen Interessen an deren Geheimhaltung überwiegen.
2 Die Mitglieder und die übrigen an Sitzungen teilnehmenden Personen unterstehen den für die Angestellten des Bundes geltenden Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit und die Zeugnispflicht.
3 Zuständige Behörde nach Artikel 320 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches8 ist das UVEK.
4 Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch für ausgeschiedene Mitglieder bestehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.